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Bill Carman

ID : 30124
Ajouté le : 2003-05-21 8:56
Mis à jour le : 2006-01-31 0:40
Refreshed: 2010-02-03 02:07

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Chapitre 5. Les communautés ont-elles le droit d·« accepter » ou de « refuser » la commercialisation ?
Préc. Document(s) 15 de 37 Suivant

Il y a des siècles que de nombreux peuples autochtones commercent avec des étrangers. Aujourd’hui, cependant, les connaissances et ressources biogénétiques suscitent un regain d’intérêt et les éventuels profits qu’elles procurent expliquent qu’elles soient plus en demande sur les marchés modernes. Certaines sociétés pharmaceutiques et de soins personnels se mettent en rapport avec les communautés autochtones soit directement, soit par l’entremise d’intermédiaires ou de courtiers. Ces communautés ont souvent besoin de comptant pour payer leurs outils, le transport, les manuels scolaires, les radios, les médicaments, les articles culturels et l’aide juridique dont elles ont besoin, et aussi pour maintenir leurs propres institutions et négocier entre elles et avec l’État. Comment concilier le besoin de trouver des sources de revenu externes et le désir des peuples autochtones de ne pas vendre, commercialiser ou perdre certains domaines de leur savoir, des lieux sacrés, des plantes, des animaux et des objets? L’établissement de relations commerciales avec des étrangers est une décision importante et de nombreux facteurs doivent être pris en compte par les personnes qui la prennent. Elles doivent connaître leurs droits aux termes de la loi ainsi que toutes les répercussions de cette décision.

Les effets du commerce

Le commerce est une arme à double tranchant. Source de richesse et d’indépendance, il peut aussi accroître la dépendance à l’égard d’étrangers et rendre plus vulnérable à l’exploitation. De nombreux écologistes ( et même certaines sociétés ) croient que le commerce des produits forestiers non ligneux ( PFNL ), comme les fruits, les noix, les fibres, les huiles et les exsudats des forêts tropicales ( la prétendue « moisson des forêts tropicales humides » ), comporte des avantages pour les forêts et leurs habitants. Cultural Survival, une ONG qui est reconnue pour la promotion de ce point de vue, participe activement à titre d’intermédiaire aux négociations entre les groupes autochtones et les sociétés intéressées à acheter des produits tels que les PFNL. Une autre ONG, Survival International, qui fait des campagnes en faveur des droits des peuples autochtones depuis plus de 25 ans, est bien plus sceptique. Au début des années 1990, le débat faisait rage entre les ONG, les journalistes et les universitaires concernant la théorie et la pratique d’un commerce durable des PFNL. Quelles hypothèses sous-tendent les vues contraires de Cultural Survival et de Survival International? Les réponses qu’elles donnent aux quatre déclarations suivantes sont révélatrices :

1. Les peuples autochtones font déjà partie de l’économie mondiale et ont des besoins qui ne peuvent être satisfaits que par le commerce.

Cultural Survival déclare qu’elle adopte une position réaliste : la plupart des peuples autochtones sont déjà imbriqués dans le système économique mondial et n’ont plus le choix d’en sortir. Selon Jason Clay, ancien directeur des activités commerciales de l’organisation, « nous n’avons trouvé aucun groupe qui ne participe pas, de quelque manière, à l’économie de marché, pas plus que nous n’avons trouvé de groupe ne souhaitant pas obtenir un meilleur prix pour les marchandises qu’il produise » ( Clay, 1992 ). Cultural Survival souligne également que, pour mener des campagnes de reconnaissance de leurs droits, les communautés autochtones doivent jouir d’une certaine indépendance financière ( Clay, 1992, p. 251 ). Les groupes ont aussi besoin d’argent pour acheter des médicaments et d’autres biens importants. On peut également affirmer qu’il pourrait sembler paternaliste de supposer que la consommation de biens de luxe affaiblirait nécessairement l’identité culturelle d’un groupe. Les Kayapós, par exemple, qui ont des relations commerciales avec Cultural Survival et The Body Shop, se servent de magnétoscopes pour enregistrer leurs cérémonies en plus d’enregistrer les promesses que leur font les représentants des sociétés et les gouvernements sur des magnétophones. S’ils ne peuvent obtenir de revenus d’une source respectueuse de l’environnement, ils cherchent ailleurs, en vendant par exemple des droits d’exploitation forestière et minière.

Survival International, de son côté, sans être en désaccord ( Stephen Corry, directeur général, 1994, communication personnelle ), affirme que les nouvelles activités de cueillette sont loin d’être lucratives et ne peuvent profiter qu’à un petit nombre de personnes. L’organisation a accusé Cultural Survival d’exagérer le potentiel économique des activités de collecte et son importance comme moyen de favoriser l’autonomie des peuples autochtones, d’une part, et de tromper le public qui croit aider les peuples autochtones en achetant leurs produits, d’autre part ( Corry, 1993 ).

2. Faire le commerce des produits de la forêt pour approvisionner les marchés outre-mer est une forme d’exploitation.

Survival International soutient qu’on peut trouver dans l’histoire de ce genre de commerce de solides preuves de cette déclaration. Par exemple, la quinine, un remède passe-partout découvert par les Autochtones de l’Amazonie pour lutter contre une maladie introduite par les Européens envahisseurs, a été surexploitée sans aucune retombée pour les peuples autochtones. De même, l’« essor du caoutchouc » au début du XXe siècle a été la cause d’énormes souffrances pour de nombreux habitants des forêts qui ont été maltraités par les commerçants. Les prix de nombreux PFNL sont bas et, même lorsque les produits ont une valeur économique élevée, les communautés locales reçoivent rarement un pourcentage juste de la valeur ajoutée aux produits transformés et transportés au loin. Il est donc certainement raisonnable de penser que le commerce des produits forestiers a toujours été une expression du colonialisme le plus rapace ; le désir de sauver les forêts tropicales humides en accroissant la consommation de ces produits dans le Nord est purement contradictoire. Selon Corry ( 1992 ), « il est dangereusement ironique de constater que la consommation accrue sur les marchés occidentaux, qui est cause d’une bonne partie de la destruction, soit maintenant acclamée comme bénéfique ». Non seulement Cultural Survival fait-elle erreur en épousant cette idée, mais elle se rend coupable d’une forme subtile de néocolonialisme, cela en dépit de ses bonnes intentions.

Cultural Survival rétorque que les forêts tropicales humides doivent s’autofinancer. Non seulement le commerce durable des produits forestiers ajoute de la valeur à une forêt sur pied mais il incite à la conservation en fournissant de l’emploi et des revenus. Le fait que, plus souvent qu’autrement, une valeur économique en a normalement été tirée sans aucun égard pour l’environnement ou la vie et les habitants des forêts n’invalide pas l’argument. Même si Cultural Survival soutient que la notion de type « c’est à prendre ou à laisser » fait ressortir la nécessité de créer les marchés internationaux qu’elle favorise, Survival International répond que les communautés locales utilisent déjà les ressources de la forêt mais que cette « utilité de subsistance » n’est pas prise en compte dans le processus de développement. Ainsi, ce n’est pas le commerce international qui sauvera les forêts mais bien les droits garantis aux communautés qui y habitent et qui obligent les planificateurs et les politiciens à reconnaître ce genre de valeur non monétaire ( Corry, 1993, p. 3–5 ).

3. Le commerce accentue plutôt qu’il ne diminue la dépendance des peuples autochtones.

Selon Survival International, les groupes autochtones seront forcément victimes des sautes d’humeur des forces du marché s’ils se mettent à vendre des matières premières pour la production de confiseries et de produits de beauté. Le commerce des produits exportés dont la popularité est peut-être sans lendemain accroîtra la dépendance à l’égard du commerce et des sociétés avec lesquelles les groupes travaillent, les relations fondées sur le commerce devenant nécessairement paternalistes. Selon Survival International, « la “récolte” ne rendra pas la communauté des forêts tropicales plus autonome. [ . . . ] Son véritable effet sera d’enfermer tout à fait la population dans le même type de relations de dépendance et de favoritisme que n’importe quelle forme

traditionnelle d’exploitation par laquelle les riches dictent les conditions d’échange aux peuples et pays appauvris » ( Corry, 1993, p. 6–7 ).

Sans nier les risques, Cultural Survival répond que, en l’absence de sources de revenus de remplacement, le commerce durable des produits de la forêt est une activité valable. Selon Clay, « si les producteurs de matières premières n’en tirent pas un meilleur profit, cela ralentira, et peut-être même stoppera, la destruction d’une grande partie de cette ressource. Cela aidera aussi ces peuples autochtones, s’ils possèdent une base économique, à conserver la diversité culturelle » ( voir Lerner, 1992, p. 160 ).

4. Le commerce peut causer des divisions intestines dans les communautés autochtones.

Survival International a prétendu qu’un des projets auxquels la société britannique The Body Shop travaille avec les Amérindiens Kayapós du Brésil consistant à extraire l’huile des noix du Brésil pour exportation en Grande-Bretagne a divisé cette communauté. Selon Corry, « cela a favorisé les antagonismes et divisions internes, sans parler de la dislocation sociale et de l’aliénation qui ont récemment totalement détruit la communauté » ( Corry, 1993, p. 2 ). Certes, l’impact social d’une richesse soudaine et les tiraillements entre ceux qui désirent participer au commerce et ceux qui s’y opposent peuvent avoir un effet destructeur sur une communauté.

Cultural Survival et The Body Shop reconnaissent qu’il y a des risques mais soutiennent que les peuples autochtones et leurs cultures ont une capacité d’absorption beaucoup plus grande que Survival International ne semble le supposer. Ils font aussi remarquer que la société Kayapó a toujours été déchirée par des disputes qui ne datent pas de leurs relations avec Cultural Survival et The Body Shop. Selon le président de cette société commerciale, « les Kayapós ne sont pas un peuple placide ; leur histoire est remplie de luttes intestines et de villages qui se divisent en factions et éventuellement en sous-villages » ( Roddick, 1992 ). Ce point de vue est corroboré par la plupart des anthropologues qui connaissent bien ces populations.

Que Cultural Survival ou Survival International ait ou non les arguments les plus convaincants, il reste que les communautés locales dans le monde entier estiment de plus en plus nécessaire de trouver des sources fiables de revenu qui leur procurent une plus grande autonomie. Elles peuvent chercher à faire de l’argent en travaillant à l’extérieur de la communauté, bien que ce moyen soit rarement lucratif. Une autre option souvent plus attrayante consiste à établir des liens avec le marché. Des membres d’une communauté peuvent prendre l’initiative de vendre des ressources locales, des biens manufacturés et des objets d’art sur les marchés locaux et régionaux, comme de nombreuses communautés l’ont fait depuis des siècles, ou bien ils peuvent conclure un accord avec une société, peut-être d’un pays étranger, intéressée à commercialiser les connaissances, les ressources ou les arts et l’artisanat de la communauté.

Puisque, dans la réalité, certaines sociétés et certains individus concluront des accords de ce genre sans même demander le consentement des communautés locales, quels droits celles-ci peuvent-elles invoquer pour prévenir une commercialisation non désirée et pour s’assurer le contrôle des activités commerciales?

Première option : « refuser » le commerce

Les « prospecteurs de la biodiversité » et les concepteurs de biotechnologies ne sont pas réputés pour leur sens éthique ou leur souci et leurs connaissances des peuples autochtones et des communautés locales : ils le sont pour leur capacité de profiter d’une occasion. Par conséquent, la banalisation des biens culturels, intellectuels et scientifiques des peuples autochtones et traditionnels — sans parler de leurs plantes, de leurs animaux, de leurs semences et même de leur matériel génétique — devrait préoccuper ces peuples à plusieurs égards.

La population des Guajajaras du Brésil, par exemple, utilise une plante appelée Pilocarpus jaborandi pour traiter le glaucome. Bien que l’exportation de cette plante procure actuellement au Brésil des revenus annuels de 25 millions de dollars, les Guajajaras seraient devenus des péons et des esclaves aux mains d’agents de la société exploitant ce commerce. De plus, les approvisionnements s’épuisent rapidement ( Davis, 1993, p. 8–11 ).

Mais les sociétés et les individus ne sont pas les seuls à vouloir commercialiser les ressources sans le consentement de la population locale ; les communautés locales ont à faire face aux graves problèmes de l’expropriation de leurs ressources par les États-nations. La plupart des accords de collecte et des arrangements internationaux concernant les échanges sont conclus avec les gouvernements nationaux et non avec les communautés. Ainsi, les peuples autochtones se voient souvent nier, par leur propre gouvernement, le droit d’exploiter leurs propres ressources à des fins commerciales.

Deux types de jurisprudence peuvent être invoqués pour renforcer la capacité des peuples autochtones de refuser que leurs connaissances et leurs ressources soient commercialisées par des tiers : le droit à l’autodétermination et les droits inaliénables.

Le droit à l’autodétermination

Selon le droit international, la doctrine de l’autodétermination peut être considérée comme un droit de la personne de nature collective. Deux traités des Nations Unies —le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ( PIRDESC ) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ( PIRDCP ) — affirment que tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes et, en vertu de ce droit, de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel ( voir aussi le chapitre 10 ).

Bien que le droit de disposer de soi-même soit enchâssé dans le droit international, il n’est accordé aux peuples autochtones par les États-nations qu’à des degrés divers, allant d’une reconnaissance presque nulle aux droits de pleine souveraineté. Ces droits de pleine souveraineté englobent le droit :

  • de s’autogouverner ;
  • d’adopter des lois ;
  • de contrôler l’accès au territoire et aux ressources se trouvant à l’intérieur des frontières territoriales ;
  • de conclure des traités internationaux juridiquement contraignants.

Dans certains pays, les peuples autochtones ont une souveraineté limitée sur leurs propres territoires. C’est sans doute le peuple autochtone du Groenland qui, en vertu de la Loi d’autonomie du Groenland de 1979, adoptée par le Parlement danois, exerce les droits de souveraineté les plus étendus ( Nuttall, 1994 ; Petersen, 1994 ). Le peuple du Nunavut, dans le Nord du Canada, jouira bientôt de droits semblables. De nombreuses tribus autochtones en Amérique du Nord ainsi que les Maoris de la Nouvelle-Zélande ont signé avec leurs États-nations des traités qui reconnaissent, à toutes fins pratiques, leur droit de disposer d’eux-mêmes. Aux États-Unis, les tribus autochtones reconnues par le gouvernement fédéral ont des droits de souveraineté en vertu desquels des tribunaux tribaux peuvent rendre des jugements concernant les violations du droit coutumier par les autochtones et les non-autochtones ( T. Greaves, Département de sociologie et d’anthropologie, Université Bucknell, Lewisburg, PA, É.-U., 1994, communication personnelle ). Les visiteurs qui enfreignent leurs lois interdisant la commercialisation et l’« exportation » de certaines ressources peuvent être poursuivis ( bien qu’une telle action puisse être contraire à la loi fédérale ). Certaines tribus américaines autochtones délivrent même des passeports.

Lorsqu’ils ne peuvent disposer d’eux-mêmes et qu’ils n’ont pas de titre légal sur leur territoire, il est très difficile pour les groupes traditionnels de fonder leur droit de « refuser » la commercialisation. Toutefois, certains principes du droit international appuient efficacement le droit des communautés autochtones et traditionnelles à disposer d’elles-mêmes.

Droits inaliénables

Dans les sociétés traditionnelles, les droits de disposer de ressources de subsistance ( mises à part les possessions personnelles immédiates ) telles les arbres, les espèces de cultures et les plantes médicinales, ne sont pas mutuellement exclusifs ( Okoth-Ogendo, 1989, p. 11 ). Ils sont souvent partagés entre plusieurs individus ou groupes sociaux et communautaires dont chaque membre dispose d’un « faisceau » de droits hiérarchisés sur les mêmes ressources dans une région donnée. Ces droits sont réputés être inaliénables ; ils ne peuvent être cédés, sous forme de don ou d’échange commercial. En règle générale, les connaissances et les ressources sont communautaires et, même si des hommes, des femmes, certains lignages ou certains spécialistes des rites ou de la société, comme les chamans, peuvent posséder des connaissances spéciales, cela ne leur donne pas le droit de privatiser le patrimoine communautaire ( voir aussi le chapitre 6 ). Ainsi, le droit coutumier peut interdire à quiconque de vendre des connaissances et des ressources. De nombreux pays africains reconnaissent le droit coutumier et ont deux systèmes juridiques qui permettent de régler les crimes et les différends soit au sein de la communauté, soit devant un tribunal qui obéit à la coutume locale. D’autres États-nations, qu’ils aient ou non concédé des droits de souveraineté aux groupes autochtones,

reconnaissent parfois aussi le droit coutumier. Ainsi, la Commission royale sur les peuples autochtones du Canada a recommandé que les lois coutumières indigènes l’emportent sur les lois fédérales et provinciales en cas de conflit ( Richardson et al., 1994, p. 45 ). Dans les pays où le droit coutumier est reconnu comme faisant partie de la loi nationale et où les communautés locales ont des droits inaliénables sur certaines connaissances et ressources, le recours juridique devant les tribunaux nationaux devrait être possible en cas de commercialisation non autorisée des connaissances et des ressources.

Les droits collectifs ainsi que le caractère inaliénable des ressources s’articulent autour du besoin des peuples autochtones d’obtenir un titre juridique sur leurs territoires et peuvent être invoqués pour renforcer leur revendication territoriale. Selon Gray ( 1994 ) :

Les droits territoriaux des autochtones reposent sur l’occupation antérieure d’une région par un peuple, normalement avant même la formation d’un État. En ce sens, les peuples autochtones peuvent invoquer un « pouvoir d’expropriation » ( inaliénabilité ) normalement considéré par un État comme étant un de ses droits exclusifs. [ . . . ] la responsabilité collective d’un peuple à l’égard de son territoire est liée à la notion d’inaliénabilité. Cela ne signifie pas que des personnes individuelles ne peuvent détenir des terres et des ressources pour leur propre utilisation, mais que la propriété personnelle repose sur le consentement collectif. Les droits collectifs des peuples autochtones sur leurs terres et sur leurs ressources sont reconnus par des dispositions constitutionnelles de nombreux pays et aussi par les dispositions de déclarations internationales.

Deuxième option : « accepter » le commerce

Il y a peut-être de nombreuses années que certains groupes autochtones font le commerce des ressources locales et des produits manufacturés. D’autres groupes sont possiblement des commerçants moins expérimentés et moins conscients du fait que les ressources biogénétiques et les connaissances locales les concernant peuvent être la source de produits qui généreront des profits pour les sociétés de produits pharmaceutiques, de soins personnels ou autres. Qu’un groupe autochtone choisisse de commercer de façon indépendante ou d’établir des relations avec ces sociétés, divers choix juridiques existent. On trouvera au chapitre 8 des explications sur la façon dont les peuples autochtones peuvent mettre en œuvre les outils de DPI pour protéger les connaissances relatives aux ressources qu’ils désirent commercialiser. Dans de nombreux cas, cependant, la meilleure façon de profiter du commerce serait de faire des pressions pour avoir le droit de recevoir une juste indemnisation. Selon Corry ( 1993, p. 6 ) :

Les meilleures techniques de commercialisation sont celles que les peuples trouvent et contrôlent eux-mêmes, qui conviennent à leur situation économique et sociale, qui débouchent sur une autonomie économique véritable par rapport aux intermédiaires exploiteurs, qui renforcent la cohésion plutôt que les divisions au sein des communautés concernées et qui ne sont pas exécutées par des organismes de l’extérieur à leur seul avantage. Les profits devraient appartenir à la communauté qui ne devrait subir aucune pression si elle désire abandonner le plan.

Encadré 5.1

Bixa orellana : l’Association des Yawanawas et la société Aveda

Le buisson Bixa orellana ( ou rocouyer ) est originaire des néotropiques où il est très répandu. Il est souvent cultivé autour des villages et dans les jardins. Ses usages traditionnels sont nombreux, notamment en médecine populaire.

La bixine qui en est dérivée est vendue dans le monde entier comme colorant alimentaire. Au XIXe siècle, l’Amazonie brésilienne a exporté d’importantes quantités de poudre de rocou en Europe. Aujourd’hui, le rocouyer suscite un regain d’intérêt de la part des sociétés de transformation des aliments et de produits cosmétiques parce que la bixine peut être consommée et appliquée sur la peau sans danger.

Les Amérindiens Yawanawas vivent dans la région d’Acre, au Brésil, depuis des siècles, mais depuis plus de 100 ans, à l’instar de nombreux groupes autochtones, ils sont soumis à des pressions extrêmes de la part d’immigrants venus s’installer dans la région. La société Aveda, installée au Minnesota, a récemment commencé à mettre au point, avec la collaboration des Yawanawas, des produits commerciaux tirés du rocouyer. Le personnel d’Aveda a travaillé directement avec l’association communautaire yawanawa à l’élaboration de leur programme de recherche.

Le projet lui-même a été monté et est administré par l’association communautaire avec l’appui des institutions locales. L’Association des Yawanawas a un statut d’institution juridique et est autonome. Aveda a couvert tous les coûts d’établissement des « plantations ». Le financement est étalé selon un programme qui tient compte des besoins opérationnels et administratifs de la communauté. Aveda doit approuver les rapports de dépenses avant de verser les fonds et ceux-ci doivent correspondre au plan préapprouvé.

Une fois que la production du rocou se fera à grande échelle, l’association pourra vendre et exporter le matériel comme elle le désire, Aveda étant traitée comme n’importe quel autre acheteur. L’accord conclu entre l’association et Aveda n’est pas exclusif, et Aveda n’est pas non plus tenue d’acheter tout ce qui est produit, bien qu’elle se soit engagée à écouler toute production excédentaire sur le marché. On croit savoir que les quantités produites excéderont de loin les besoins actuels d’Aveda, mais le personnel de la société Aveda cherche de nouvelles applications du rocou dans sa ligne de produits de beauté, et la demande locale et internationale est importante et en hausse.

Le rocou étant un produit très connu et largement utilisé dans toute la région néotropicale, et qui peut être trouvé sur n’importe lequel de ces marchés, l’accord entre Aveda et les Yawanawas ne reposait pas sur des indices ethnobotaniques mais vise principalement à assurer l’approvisionnement en matières premières pour les produits d’Aveda. Aveda cherche à réduire au minimum sa participation et dirige la communauté au niveau de la sélection du produit ( selon une liste d’espèces ) et la récolte durable.

Pour obtenir d’autres renseignements, joindre la société Aveda, Rua Marques de Abrantes 148/1104, Flamengo, Rio de Janeiro, Brésil.

Selon Clay ( Lerner, 1992, p. 159, 161 ) :

Tous les groupes autochtones avec lesquels j’ai travaillé et la grande majorité des autres vendent ou échangent quelque chose parce qu’ils ont tous besoin d’acheter des articles. [ . . . ] [ Cultural Survival ] tente de définir comment ces groupes peuvent gagner leur vie dans le monde moderne. Nous nous attachons à leur façon de commercer, de vendre ou de troquer des produits pour obtenir ce dont ils ont besoin en vue d’améliorer leur santé, leur éducation ou que sais-je encore. Nous voulons savoir quelles sont les aptitudes dont ils auront besoin dans le monde moderne et qui ne détruiront ou ne dégraderont pas leurs ressources. Il faut pour cela travailler avec eux et leur fournir une assistance technique.

Le droit au développement

Il existe au moins un principe du droit international qui accorde à tout peuple le droit de participer au développement à ses propres conditions : le droit au développement. Dans le cas des peuples autochtones, ce droit englobe :

  • le droit d’accéder aux ressources de leurs territoires ;
  • le droit de poursuivre leur développement à leurs propres conditions.

Il s’agit d’un important principe parce que les gouvernements pourraient interpréter la CDB comme si elle donnait aux États-nations des droits de souveraineté sur toutes les connaissances et ressources biogénétiques se trouvant dans les limites de leurs frontières. Par ailleurs, les organismes gouvernementaux et les ONG qui s’occupent de conservation dénient parfois aux communautés le droit d’exploiter et de commercialiser les ressources locales. Le principe du droit au développement est enchâssé dans le droit international, et aussi dans l’article premier de deux pactes importants, le PIRDESC et le PIRDCP. Ce principe, qui figure aussi dans la Convention no 169 de l’Organisation internationale du travail ( OIT ), est formulé de la façon suivante :

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu’ils occupent ou utilisent d’une autre manière, et d’exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement. [ Article 7.1 ]

Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l’utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources. [ Article 15.1 ]

Qu’un groupe décide de favoriser la commercialisation de ses connaissances ou de s’y opposer, il dispose de diverses options juridiques : contrats et conventions prévoyant des fonds de démarrage, des redevances, des fonds juridiques et l’arbitrage. Certaines sociétés élaborent également des politiques accordant des avantages aux peuples

autochtones qui collaborent avec elles. L’étude de cas présentée à l’encadré 5.1 illustre certains des avantages que les communautés locales peuvent tirer de liens commerciaux qu’elles créent avec les rares sociétés acceptant de collaborer en respectant leurs droits.

Conclusions

Compte tenu de ses éventuelles répercussions économiques et sociales de grande portée et du risque d’une perte de contrôle sur ses connaissances et ressources, la décision de commercialiser ces dernières peut être l’une des plus importantes qu’une communauté ou un groupe ait à envisager. Avant de décider de se mettre à commercer, de façon indépendante ou en collaboration avec une ONG ou une société, la communauté doit clairement savoir comment procéder légalement. Les trois prochains chapitres donnent de l’information sur la façon dont les communautés peuvent s’y prendre.







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